Loi AGEC : les nouvelles mesures

Loi AGEC : les nouvelles mesures
06.052022
Mots-clésEconomie circulaire
Secteurs
Forêt1ère transformation2de transfo & ConstructionAmeublement et AménagementEnvironnement
On partage avec vous les 3 dernières actualités de la loi AGEC : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, mention de « Produit reconditionné » et huiles minérales sur les emballages et pour les impressions à destination du public

Huiles minérales sur les emballages et pour les impressions à destination du public

Publication le 3 mai 2022 de l’arrêté du 13 avril 2022 précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public. Les substances concernées sont :

  • Jusqu’au 31 décembre 2024 :
    • Les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH) comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques ;
    • Les hydrocarbures saturés d’huile minérale (MOSH) comportant de 16 à 35 atomes de carbone.
      Lorsque leur concentration en masse dans l’encre est supérieure à 1%
  • A compter du 1er janvier 2025 :
    • Les MOAH dont la concentration en masse dans l’encre est supérieure à 0,1 %, ou dont la concentration en masse des composés de 3 à 7 cycles aromatiques est supérieure à 1 ppm ;
    • Les MOSH dont la concentration en masse dans l’encre est supérieure à 0,1 %.

Les emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2023 bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 12 mois à compter de cette date.

Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

Publication le 30 avril 2022 du Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Pour le secteur de l’ameublement, les informations à délivrer concernent :

  • Pour les meubles :
    • Taux d’incorporation de matière recyclée : mention à indiquer “produit comportant au moins [%] de matières recyclées”
    • Recyclabilité : la mention à indiquer dépend de la capacité du produit à être recyclé
    • Présence de substances dangereuses : mention à indiquer “contient une substance dangereuse” (substances identifiées par le décret, pris après avis de l’ANSES) dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique, ou “contient une substance extrêmement préoccupante” lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste des SVHC du Règlement REACh

L’information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.

  • Pour les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer :
    • Taux d’incorporation de matière recyclée : mention à indiquer “emballage comportant au moins [%] de matières recyclées”
    • Recyclabilité
    • Présence de substances dangereuses
    • Possibilité de réemploi : mention à indiquer “emballage réemployable” ou “emballage rechargeable”

Ces informations sont complétées par les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale.
Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation, sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales”.

Cette obligation concerne tout metteur en marché de produits neufs soumis à REP destinés aux consommateurs, selon le calendrier suivant :

  • A partir du 01/01/2023 : pour les sociétés qui déclarent un CA annuel de produit supérieur à 50 M€ et mettent sur le marché au moins 25 000 unités de produits
  • A partir du 01/01/2024 : pour les sociétés qui déclarent un CA annuel de produit supérieur à 20 M€ et mettent sur le marché au moins 10 000 unités de produits
  • A partir du 01/01/2025 : pour les sociétés qui déclarent un CA annuel de produit supérieur à 10 M€ et mettent sur le marché au moins 10 000 unités de produits

Les produits ou emballages concernés bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 30 avril 2022.

Mention de « Produit reconditionné »

En application de l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, créé par l’Art. 37 de la Loi AGEC, le Décret n° 2022-190 du 17 février 2022, définit qu’un produit ou une pièce détachée d’occasion peut être qualifié de « produit reconditionné » ou être accompagné du terme « reconditionné », dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ;
  • S’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.
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Anne Sacalais
Consultante Santé et Veille règlementaire
Pôle Aménagement des espaces de vie
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